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Cadre contractuel EpsiMove

Conditions Générales de Vente et de Transport

Les règles applicables aux prestations de transport confiées à EpsiMove.

I. Définitions et dispositions générales

Art. 1.

Dans les présentes conditions, le « transporteur » désigne EPSIMOVE, enregistrée sous le numéro d’entreprise BE 1041.320.734, qui s’engage à exécuter ou à faire exécuter un transport. Le « donneur d’ordre » désigne la personne qui confie le transport au transporteur. L’« expéditeur » et le « destinataire » sont les personnes indiquées comme telles dans la lettre de voiture.

Art. 2.

Tout transport national ou international exécuté par le transporteur est régi par la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) du 19 mai 1956, par la loi belge du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route et par les présentes conditions générales. Toute clause contraire émanant du donneur d’ordre, de l’expéditeur ou du destinataire n’est applicable que si elle a été expressément acceptée par écrit par le transporteur.

II. Établissement de la lettre de voiture – Documents

Art. 3.

Le donneur d’ordre répond de l’exactitude et de l’exhaustivité des mentions et instructions qu’il fournit. La signature de la lettre de voiture par l’expéditeur ou le destinataire engage celui-ci et vaut, si nécessaire, mandat d’agir au nom du donneur d’ordre. Le transporteur n’est pas tenu de vérifier les pouvoirs du signataire.

Art. 4.

Le poids déclaré par le donneur d’ordre ou l’expéditeur ne lie le transporteur que si celui-ci l’a vérifié conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la Convention CMR et si le résultat de cette vérification figure sur la lettre de voiture.

Art. 5.

Lorsque les marchandises sont remises dans un emballage, un contenant ou une unité de chargement fermé ou opaque, le transporteur ne peut en contrôler le contenu. La description est alors réputée donnée « selon déclaration de l’expéditeur » ou « dit contenir ».

III. Chargement – Déchargement

Art. 6.

Sauf convention écrite contraire, le chargement, l’arrimage et la fixation des marchandises sont exécutés par l’expéditeur, et le déchargement par le destinataire. Ces opérations ont lieu sous leur responsabilité respective.

Art. 7.

La prise en charge et la livraison ont lieu au seuil ou au quai du bâtiment, à un endroit normalement accessible au véhicule. Le donneur d’ordre garantit que les voies d’accès, cours, quais et installations sur les sites de chargement et de déchargement sont adaptés, libres et sûrs. Le transporteur peut refuser d’emprunter un accès ou d’exécuter une manœuvre présentant un risque pour les personnes, le véhicule ou les marchandises, sans que ce refus constitue une faute.

IV. Instructions et déclarations particulières

Art. 8.

Le donneur d’ordre informe préalablement le transporteur de toute instruction ou circonstance particulière et fournit tous les documents nécessaires. Il attire notamment son attention sur :

  • toute demande d’indemnisation dépassant les limites prévues aux articles 23 et 25 de la Convention CMR ;
  • toute exigence relative au délai de livraison au sens de l’article 19 de la Convention CMR ;
  • tout remboursement ou contre-remboursement visé à l’article 21 de la Convention CMR ;
  • toute déclaration de valeur ou d’intérêt spécial à la livraison visée aux articles 24 et 26 de la Convention CMR ;
  • la nature dangereuse des marchandises et toutes les obligations découlant de l’ADR.

Ces instructions ne lient le transporteur qu’après son acceptation écrite et, le cas échéant, l’accord sur un supplément de prix.

V. Entreposage

Art. 9.

Toutes les opérations accessoires au transport, notamment le dépôt, la garde, le stockage, la manutention ou la réexpédition, sont soumises aux présentes conditions, sauf convention écrite particulière. Les frais et risques supplémentaires résultant d’une impossibilité de livraison ou d’instructions tardives sont à charge du donneur d’ordre.

VI. Prix

Art. 10.

Le prix est celui qui résulte du contrat, de l’offre acceptée ou du tarif applicable au moment de la commande. L’acceptation du transport implique l’acceptation du fret, des suppléments, taxes, débours et prestations accessoires applicables.

Art. 11.

Une surcharge carburant peut être appliquée sur la base du prix officiel du diesel publié par l’autorité fédérale compétente. La référence est le prix en vigueur au 31 décembre 2003. La surcharge varie de 0,5 % par tranche complète de 0,022 EUR d’augmentation de la moyenne mensuelle par rapport à cette référence. Elle est adaptée périodiquement selon la moyenne officielle disponible.

VII. Paiement

Art. 12.

Le donneur d’ordre reste débiteur du prix du transport et de ses accessoires, même lorsqu’il demande au transporteur d’en obtenir le paiement auprès du destinataire ou d’un tiers. Une telle instruction ne constitue pas une novation et ne libère pas le donneur d’ordre.

Art. 13.

Les créances du transporteur ne peuvent faire l’objet d’aucune compensation, retenue ou déduction sans son accord écrit. Toute compensation unilatérale ou retenue injustifiée entraîne, de plein droit et sans mise en demeure, une indemnité forfaitaire de 125 EUR, sans préjudice du droit de réclamer le dommage réellement subi.

Article 14 – Paiement, retard, imputation et recouvrement

Les factures sont payables dans les quinze jours de leur date, sauf convention écrite contraire.

À défaut de paiement intégral à l’échéance, toute somme restant due porte, de plein droit et sans mise en demeure préalable, à compter du jour suivant l’échéance et jusqu’à complet paiement, un intérêt de retard au taux applicable conformément à l’article 5 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

Dès qu’un intérêt de retard est dû conformément à cette loi, le montant impayé est également majoré, de plein droit et sans mise en demeure, de l’indemnité forfaitaire de 40 EUR pour frais de recouvrement prévue à l’article 6 de ladite loi.

EPSIMOVE conserve en outre le droit de réclamer l’indemnisation raisonnable de tous autres frais de recouvrement encourus en raison du retard de paiement et excédant cette indemnité forfaitaire, dans les limites autorisées par la législation applicable.

Les intérêts, indemnités et frais de recouvrement devenus exigibles en raison du retard demeurent dus indépendamment du paiement ultérieur de tout ou partie du principal.

Tout paiement qui ne permet pas d’acquitter l’intégralité des sommes exigibles constitue un paiement partiel.

Sauf accord écrit contraire d’EPSIMOVE, tout paiement partiel est imputé, nonobstant toute communication, référence de facture ou instruction contraire du débiteur, dans l’ordre suivant :

  1. sur les frais de recouvrement exigibles ;
  2. sur les indemnités exigibles ;
  3. sur les intérêts de retard échus ;
  4. et seulement ensuite sur le principal des créances, en commençant par les créances exigibles les plus anciennes.

Cette règle d’imputation est expressément convenue entre les parties conformément aux articles 5.208 et suivants du Code civil.

Le paiement du seul montant nominal ou principal d’une facture ne constitue dès lors pas un paiement intégral ni libératoire lorsque des intérêts, indemnités ou frais sont déjà devenus exigibles.

L’encaissement d’un paiement partiel, tardif ou correspondant au seul principal ne constitue ni une renonciation d’EPSIMOVE aux sommes restant dues, ni une remise de dette, ni une transaction, ni une reconnaissance du paiement comme solde de tout compte.

La créance ne sera considérée comme intégralement acquittée qu’après paiement complet du principal ainsi que de tous les intérêts, indemnités et frais légalement ou contractuellement exigibles.

Tout paiement partiel ou insuffisant laissant subsister un solde exigible n’interrompt pas et ne met pas fin au recouvrement de la créance. Le solde restant dû continuera à faire l’objet de mesures de recouvrement jusqu’à complet paiement.

EPSIMOVE se réserve le droit de confier tout solde impayé à un conseil, un organisme de recouvrement ou un huissier de justice et, lorsque cela est nécessaire et juridiquement approprié, d’en poursuivre le recouvrement par toute voie judiciaire ou extrajudiciaire autorisée.

Le paiement du principal après le début d’une procédure de recouvrement ne met pas fin à celle-ci lorsque des intérêts, indemnités, frais ou autres sommes exigibles restent impayés. Le recouvrement peut être poursuivi pour l’intégralité du solde restant dû jusqu’à complet paiement.

Toute renonciation d’EPSIMOVE à tout ou partie d’une somme exigible doit être expresse et écrite.

Art. 15.

Toutes les créances du transporteur à l’égard du donneur d’ordre constituent un compte unique et indivisible. Le transporteur dispose, sur toutes les marchandises, documents et valeurs qu’il détient ou contrôle, d’un droit de rétention et d’un gage commercial garantissant l’ensemble de ses créances, même celles qui ne concernent pas directement les biens retenus.

VIII. Immobilisation et formalités

Art. 16.

Les temps d’attente, immobilisations et prestations dépassant les délais normalement compris dans le transport donnent lieu aux indemnités prévues par le tarif ou par une convention séparée. Ils sont dus indépendamment du prix du transport.

Art. 17.

Lorsqu’il accomplit des formalités douanières ou administratives, le transporteur agit comme mandataire du donneur d’ordre. Les droits, taxes, garanties, frais et conséquences d’informations inexactes restent à charge du donneur d’ordre. Les retards anormaux et prestations supplémentaires donnent lieu à facturation complémentaire.

IX. Litiges et disposition finale

Art. 18.

Sans préjudice des règles impératives de la Convention CMR, tout litige relève, au choix du demandeur, des tribunaux du siège du transporteur ou des tribunaux du siège du donneur d’ordre. Le droit belge est applicable.

Art. 19.

La nullité ou l’inapplicabilité d’une disposition des présentes conditions n’affecte pas la validité des autres dispositions. La disposition concernée est remplacée, dans toute la mesure permise par la loi, par une disposition valable produisant un effet économique aussi proche que possible.